C-78 - Loi sur le crédit forestier

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
b)  «société» : La Financière agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine de l’État» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4);
i)  «caisse» : toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une personne morale, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» : le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
n)  «gestionnaire» : une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2000, c. 29, a. 633; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 283.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
b)  «société» : La Financière agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine de l’État» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une personne morale, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2000, c. 29, a. 633; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
b)  «société» : La Financière agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine de l’État» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une personne morale, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2000, c. 29, a. 633; 2003, c. 8, a. 6.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
b)  «société» : La Financière agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine de l’État» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une personne morale, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66; 2000, c. 29, a. 633.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
b)  «société» : La Financière agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine de l’État» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une personne morale, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 97; 2000, c. 53, a. 66.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
b)  «Société» : la Société du financement agricole;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine de l’État» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une personne morale, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 97.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
b)  «Société» : la Société du financement agricole;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un titulaire de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles;
b)  «Société» : la Société du financement agricole;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43; 1994, c. 13, a. 16.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Forêts;
b)  «Société» : la Société du financement agricole;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24; 1992, c. 32, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des Forêts;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1990, c. 64, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245; 1987, c. 23, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt du domaine public» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
n)  «gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299; 1986, c. 108, a. 238, a. 245.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt publique» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» : une personne à qui un permis est délivré suivant la Loi sur les terres et forêts, pour la culture et l’exploitation d’une érablière sur des terres publiques et qui a au moins deux années d’expérience pertinente;
n)  «gestionnaire» : une personne à qui est confiée la gestion d’une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre suivant les articles 118 à 120 de la Loi sur les terres et forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 26, a. 299.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’Énergie et des Ressources;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt publique» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une association coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» : une personne à qui un permis est délivré suivant la Loi sur les terres et forêts, pour la culture et l’exploitation d’une érablière sur des terres publiques et qui a au moins deux années d’expérience pertinente;
n)  «gestionnaire» : une personne à qui est confiée la gestion d’une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre suivant les articles 118 à 120 de la Loi sur les terres et forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre de l’énergie et des ressources;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt publique» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une association coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» : une personne à qui un permis est délivré suivant la Loi sur les terres et forêts, pour la culture et l’exploitation d’une érablière sur des terres publiques et qui a au moins deux années d’expérience pertinente;
n)  «gestionnaire» : une personne à qui est confiée la gestion d’une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre suivant les articles 118 à 120 de la Loi sur les terres et forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre» : le ministre des terres et forêts;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
d)  «forêt» : une terre supportant un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie;
e)  «forêt publique» : une forêt appartenant à l’État;
f)  «forêt privée» : une forêt n’appartenant pas à l’État;
g)  «plan de gestion» : un document renfermant les prescriptions destinées à assurer la mise en valeur d’une forêt conformément à des objectifs établis et qui doit être révisé périodiquement, selon les directives du ministre et sous réserve de son approbation;
h)  «banque» : toute banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
i)  «caisse» : toute caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
j)  «prêteur» : une caisse ou une banque de laquelle un emprunt a été obtenu en vertu de la sous-section 2 de la section II;
k)  «propriétaire forestier» : une personne physique ayant la pleine propriété de sa forêt, à l’exclusion de celle qui s’adonne à la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement;
l)  «association» : une corporation, une société ou une association coopérative ayant comme principal objet la mise en valeur d’une forêt privée et dont la majeure partie de la production n’est pas utilisée pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois dont la propriété ou le contrôle est détenu majoritairement par cette association ou par un ou plusieurs de ses actionnaires ou de ses membres, selon le cas;
m)  «détenteur d’un permis» : une personne à qui un permis est délivré suivant la Loi sur les terres et forêts, pour la culture et l’exploitation d’une érablière sur des terres publiques et qui a au moins deux années d’expérience pertinente;
n)  «gestionnaire» : une personne à qui est confiée la gestion d’une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre suivant les articles 118 à 120 de la Loi sur les terres et forêts;
o)  «emprunteur» : un propriétaire forestier, une association de propriétaires, un détenteur de permis ou un gestionnaire;
p)  «emprunt» : tout emprunt contracté conformément aux dispositions de la présente loi;
q)  «prêt» : tout prêt consenti conformément aux dispositions de la présente loi;
r)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1975, c. 33, a. 1.