C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
63. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de la société, sur le fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement n’excédant pas 1 000 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts et, notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, pour le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1983, c. 16, a. 63; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
63. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de la Société, sur le fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement n’excédant pas 1 000 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts et, notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, pour le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1983, c. 16, a. 63; 1992, c. 32, a. 43.
63. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de l’Office, sur le fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement n’excédant pas 1 000 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts et, notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, pour le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1983, c. 16, a. 63.