C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
53. La société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1983, c. 16, a. 53; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
53. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1983, c. 16, a. 53; 1992, c. 32, a. 43.
53. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1983, c. 16, a. 53.