C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
43. L’autorisation de la société, à moins que cette dernière n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’un bien qui garantit un prêt;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1983, c. 16, a. 43; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 545; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.
43. L’autorisation de la Société, à moins que cette dernière n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’un bien qui garantit un prêt;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1983, c. 16, a. 43; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 545; 1999, c. 40, a. 98.
43. L’autorisation de la Société, à moins que cette dernière n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien immobilier ou mobilier qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’un bien immobilier ou mobilier qui garantit un prêt;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1983, c. 16, a. 43; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 545.
43. L’autorisation de la Société, à moins que cette dernière n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien immobilier ou mobilier qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une hypothèque ou d’un nantissement forestier sur la totalité ou sur une partie d’un bien immobilier ou mobilier, selon le cas, qui garantit un prêt;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1983, c. 16, a. 43; 1992, c. 32, a. 43.
43. L’autorisation de l’Office, à moins que ce dernier n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien immobilier ou mobilier qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une hypothèque ou d’un nantissement forestier sur la totalité ou sur une partie d’un bien immobilier ou mobilier, selon le cas, qui garantit un prêt;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1983, c. 16, a. 43.