39. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 38:1° si, ne s’étant pas conformé au plan de gestion, il ne démontre pas à la société que ce défaut est dû à des causes hors de son contrôle;
2° s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
3° s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.