C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
28. Le prêteur ou, selon le cas, la société, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi lorsque celui-ci:
1°  a obtenu un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2°  ne respecte pas le plan de gestion visé à la section IV;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 43, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie;
4°  cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt; ou
6°  emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti.
Le prêteur ou, selon le cas, la société, informe l’emprunteur du choix qu’il ou qu’elle exerce, par simple avis qui lui est notifié conformément aux articles 130 et 131 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1983, c. 16, a. 28; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Le prêteur ou, selon le cas, la société, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi lorsque celui-ci:
1°  a obtenu un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2°  ne respecte pas le plan de gestion visé à la section IV;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 43, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie;
4°  cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt; ou
6°  emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti.
Le prêteur ou, selon le cas, la société, informe l’emprunteur du choix qu’il ou qu’elle exerce, par simple avis qui lui est signifié conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 16, a. 28; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
28. Le prêteur ou, selon le cas, la Société, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi lorsque celui-ci:
1°  a obtenu un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2°  ne respecte pas le plan de gestion visé à la section IV;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 43, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie;
4°  cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt; ou
6°  emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti.
Le prêteur ou, selon le cas, la Société, informe l’emprunteur du choix qu’il ou qu’elle exerce, par simple avis qui lui est signifié conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 16, a. 28; 1992, c. 32, a. 43.
28. Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi lorsque celui-ci:
1°  a obtenu un prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2°  ne respecte pas le plan de gestion visé à la section IV;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 43, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie;
4°  cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt; ou
6°  emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti.
Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, informe l’emprunteur du choix qu’il exerce, par simple avis qui lui est signifié conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 16, a. 28.