C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
23. Tout versement de principal ou d’intérêt non acquitté à échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux annuel établi conformément à l’article 22 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter du jour de l’échéance du versement.
1983, c. 16, a. 23.