C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
20. Dans les cas prévus par règlement, la société peut exiger, pour garantir le remboursement d’un prêt, toute garantie immobilière ou mobilière autre que celles que visent les articles 17 et 18 ou toute caution qu’elle détermine, dans chaque cas, et qui doit être mentionnée au certificat.
1983, c. 16, a. 20; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
20. Dans les cas prévus par règlement, la Société peut exiger, pour garantir le remboursement d’un prêt, toute garantie immobilière ou mobilière autre que celles que visent les articles 17 et 18 ou toute caution qu’elle détermine, dans chaque cas, et qui doit être mentionnée au certificat.
1983, c. 16, a. 20; 1992, c. 32, a. 43.
20. Dans les cas prévus par règlement, l’Office peut exiger, pour garantir le remboursement d’un prêt, toute garantie immobilière ou mobilière autre que celles que visent les articles 17 et 18 ou toute caution qu’il détermine, dans chaque cas, et qui doit être mentionnée au certificat.
1983, c. 16, a. 20.