C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
15. Un prêt est remboursable dans le délai déterminé au certificat, suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement.
Ce délai ne peut excéder 30 ans, sauf dans le cas d’un prêt garanti par hypothèque mobilière où il ne peut excéder 15 ans.
1983, c. 16, a. 15; 1992, c. 57, a. 541.
15. Un prêt est remboursable dans le délai déterminé au certificat, suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement.
Ce délai ne peut excéder 30 ans, sauf dans le cas d’un prêt garanti par nantissement forestier où il ne peut excéder 15 ans.
1983, c. 16, a. 15.