C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
13. On établit les montants visés dans l’article 12 en tenant compte:
1°  du solde dû par l’emprunteur sur tout prêt qu’il a obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78); et, s’il y a lieu,
2°  de sa part relative du solde dû sur tout prêt consenti en vertu de ces lois, qu’il a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement de la même manière.
1983, c. 16, a. 13.