C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
12. Le montant total dû en vertu de la présente loi par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder 500 000 $ en principal, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées à l’occasion de l’acquisition d’un bien dont la société a disposé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul du montant visé au paragraphe 1° de l’article 11.
1983, c. 16, a. 12; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
12. Le montant total dû en vertu de la présente loi par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder 500 000 $ en principal, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées à l’occasion de l’acquisition d’un bien dont la Société a disposé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul du montant visé au paragraphe 1° de l’article 11.
1983, c. 16, a. 12; 1992, c. 32, a. 43.
12. Le montant total dû en vertu de la présente loi par un emprunteur ne doit en aucun cas excéder 500 000 $ en principal, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession ou qu’il a contractées à l’occasion de l’acquisition d’un bien dont l’Office a disposé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78).
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au calcul du montant visé au paragraphe 1° de l’article 11.
1983, c. 16, a. 12.