C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société, une coopérative ou une personne morale à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4);
«caisse» : une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» : une personne à qui est confiée une partie de la gestion d’un territoire forestier du domaine de l’État en vertu d’une entente de délégation de gestion visée à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt;
«titulaire d’un permis» : le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 29, a. 634; 2010, c. 3, a. 284.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société, une coopérative ou une personne morale à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
«caisse» : une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 29, a. 634.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société, une coopérative ou une personne morale à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
«titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine de l’État aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 98.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société au sens du Code civil du Bas Canada, une coopérative ou une corporation à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
«titulaire d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société au sens du Code civil du Bas Canada, une coopérative ou une corporation à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1);
«détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 64, a. 587.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société au sens du Code civil, une coopérative ou une corporation à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
«détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société au sens du Code civil, une coopérative ou une corporation à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
«détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre du domaine public aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246; 1987, c. 23, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» :
1°  une société au sens du Code civil, une coopérative ou une corporation à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque» : une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
«détenteur d’un permis» une personne à qui un permis d’intervention est délivré en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), pour la culture et l’exploitation d’une érablière;
«emprunt» : un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur» : une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie» : l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt» : un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire» une personne à qui est confiée la gestion d’une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre suivant l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«prêt» : un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur» : une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel» : un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1; 1986, c. 108, a. 246.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association»:
1°  une société au sens du Code civil, une coopérative ou une corporation à capital-actions, qui a pour objet principal et pour activité principale la mise en valeur d’une forêt; ou
2°  un syndicat professionnel;
«banque»:une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada, 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-4);
«caisse»:une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4);
«détenteur de permis»:une personne en faveur de qui un permis est délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) pour la culture et l’exploitation d’une érablière sur des terres publiques;
«emprunt»:un prêt obtenu conformément à la présente loi;
«emprunteur»:une personne ou un groupe de personnes visé à l’article 3 qui contracte un emprunt ou une personne ou un groupe de personnes qui assume le remboursement d’un prêt;
«foresterie»:l’ensemble des principes et des méthodes nécessaires à la conservation, à la culture, à l’amélioration, à la gestion ainsi qu’à l’exploitation et à l’utilisation rationnelle des peuplements forestiers et des richesses qu’ils contiennent ou qui en dérivent;
«forêt»:un fonds de terre qui supporte un peuplement forestier ou qui, l’ayant déjà supporté, ne fait pas l’objet d’une utilisation incompatible avec la foresterie; ce terme comprend, le cas échéant, tous ouvrages ou constructions qui y sont situés et qui sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la mise en valeur ou l’exploitation d’un tel fonds de terre;
«gestionnaire»:une personne qui gère une terre publique aux termes d’une convention avec le ministre, suivant les articles 118 à 120 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9);
«prêt»:un prêt consenti conformément à la présente loi;
«prêteur»:une banque, une caisse, ou toute autre institution désignée par règlement, qui consent un prêt;
«syndicat professionnel»:un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) qui administre un plan conjoint de produits provenant de la forêt.
1983, c. 16, a. 1.