C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
28. Un représentant ou un employé désigné par l’Office peut également, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, tant pour les fins de la présente loi, de toute autre loi dont l’administration lui ressortit et de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), que pour les fins de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers.
Sur demande, le représentant ou l’employé désigné par l’Office doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office, attestant sa qualité.
1975, c. 34, a. 11; 1978, c. 44, a. 7; 1986, c. 95, a. 122.
28. L’Office peut également en tout temps, par ses représentants ou employés, tant pour les fins de la présente loi et de toute autre loi dont l’administration lui ressortit que pour les fins de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée et les fins de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), entrer ou passer sur tout immeuble, faire l’inspection et l’évaluation de tel immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers et mener toute enquête qu’il juge nécessaire.
Pour les fins de ces enquêtes et inspections, chacun des régisseurs de l’Office et des enquêteurs délégués par lui est investi de tous les pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 34, a. 11; 1978, c. 44, a. 7.
28. L’Office peut également en tout temps, par ses représentants ou employés, tant pour les fins de la présente loi et de toute autre loi dont l’administration lui ressortit que pour les fins de tout plan, programme ou projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, entrer ou passer sur tout immeuble, faire l’inspection et l’évaluation de tel immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers et mener toute enquête qu’il juge nécessaire.
Pour les fins de ces enquêtes et inspections, chacun des régisseurs de l’Office et des enquêteurs délégués par lui est investi de tous les pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 34, a. 11.