C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
19. Les remboursements en capital perçus par l’Office sur ses prêts sont remis au ministre des Finances afin d’être affectés au remboursement en capital des emprunts visés au deuxième alinéa ainsi qu’au rachat des bons, obligations ou autres valeurs émises par l’Office et que détient le gouvernement.
Ces argents sont déposés dans un fonds spécial qui est affecté en premier lieu au remboursement des emprunts contractés par l’Office auprès d’autres prêteurs que le ministre des Finances, puis au remboursement de tout emprunt contracté par l’Office auprès du ministre des Finances, puis au remboursement des emprunts contractés par le gouvernement sous l’empire de la présente loi et enfin, au remboursement de tout autre emprunt du Québec désigné par le gouvernement et dont le produit a servi, en totalité ou en partie, à rembourser le fonds consolidé du revenu des avances faites à l’Office.
Les sommes perçues en intérêts par l’Office sur ses prêts sont remises au ministre des Finances afin d’être déposées dans un fonds spécial qui est affecté en premier lieu au paiement des intérêts exigibles sur les emprunts contractés par l’Office auprès d’autres prêteurs que le ministre des Finances et ensuite au paiement des intérêts exigibles sur tout emprunt contracté par l’Office auprès du ministre des Finances ainsi que sur tout emprunt contracté par le gouvernement et visé au deuxième alinéa.
Les sommes déposées aux fonds spéciaux visés aux deuxième et troisième alinéas sont placées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), en attendant leur utilisation suivant les dispositions des deuxième et troisième alinéas, et les intérêts qui en proviennent sont versés au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 108, a. 14; 1969, c. 41, a. 9; 1970, c. 17, a. 101; 1978, c. 44, a. 3.
19. Les remboursements en capital perçus par l’Office sur ses prêts sont remis au ministre des finances afin d’être affectés au rachat des bons, obligations ou autres valeurs émises par l’Office et que détient le gouvernement.
Ces argents sont déposés dans un fonds spécial qui est affecté en premier lieu au remboursement des emprunts effectués par l’Office conformément aux dispositions de l’article 11, puis au paiement des emprunts contractés par le gouvernement sous l’empire de la présente loi et enfin au remboursement de tout autre emprunt de la province désigné par le gouvernement et dont le produit a servi, en totalité ou en partie, à rembourser le fonds consolidé du revenu des avances faites à l’Office.
Les sommes déposées audit fonds spécial sont placées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), en attendant leur utilisation suivant les dispositions de l’alinéa précédent, et les intérêts qui en proviennent sont versés au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 108, a. 14; 1969, c. 41, a. 9; 1970, c. 17, a. 101.