C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
36. Lorsque l’Office, à titre de mandataire d’un prêteur, a droit de réaliser la garantie de celui-ci ou de recouvrer d’un emprunteur ou d’un débiteur du prêteur en vertu de la présente loi des sommes dues ou qui sont devenues exigibles ou toute autre créance, et dans tous cas de défaut de la part de cet emprunteur ou débiteur, il peut, nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, procéder conformément aux dispositions des articles 37 à 45 de la Loi sur le crédit agricole.
1978, c. 50, a. 36.