C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
28. Lorsque le Fonds effectue le remboursement des pertes et des dépenses visées à l’article 26, l’Office est subrogé dans tous les droits que peut avoir le prêteur à l’égard du prêt dont telles pertes résultent.
1978, c. 50, a. 28.