C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
21. Lorsqu’un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations à échéance, le prêteur peut convenir avec lui de nouvelles conditions de remboursement du prêt, pourvu qu’il en obtienne au préalable l’autorisation de l’Office, que le délai accordé ne prolonge pas la durée du prêt au-delà du terme prévu à l’article 14 et que le prêt soit toujours remboursable par versements périodiques et consécutifs.
1978, c. 50, a. 21.