C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
20. L’Office peut également, dans les cas prévus et suivant les modalités définies par règlement, exiger de quiconque demande un prêt, qu’il soumette, avant ou après sa demande, un programme d’opérations financières acceptable par l’Office, fixer les honoraires de surveillance d’un tel prêt et déterminer les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de tel programme.
1978, c. 50, a. 20.