C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
13. Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, un requérant doit, avant de contracter un emprunt, obtenir un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par règlement.
Ce certificat ne peut être émis que par l’Office au requérant qui, à la satisfaction de l’Office, répond aux conditions requises par la loi pour être admissible à un prêt et aux critères de besoin établis par règlement et possède la capacité financière et morale de remboursement à l’égard du prêt demandé, pourvu que les titres concernant les biens offerts en garantie du prêt aient été révisés et acceptés par l’Office.
1978, c. 50, a. 13.