C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
5. Les règlements sont édictés ou, selon le cas, modifiés ou abrogés par décision du Conseil, mais ces règlements, modifications ou abrogations n’ont effet qu’après
a)  ratification par le vote de la majorité des membres de l’Association présents à leur assemblée annuelle ou à une assemblée spéciale convoquée à cette fin et ayant quorum;
b)  approbation par le gouvernement, et
c)  publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis de ces ratification et approbation.
S. R. 1964, c. 268, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.