C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
25. 1.  Le bureau de discipline connaît en première instance de toute plainte portée contre un membre de l’Association pour violation des règlements ou de la présente loi.
2.  Aux fins de décider toute plainte, le bureau de discipline doit entendre les parties ou leur fournir l’occasion raisonnable d’être entendues, la procédure à cette fin devant être établie par règlement. Il a, pour l’assignation et l’examen des témoins et pour la production de documents, les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure; tout refus d’une personne assignée de comparaître ou d’un témoin de prêter serment ou de répondre aux questions légalement posées ou de produire les documents qu’il est légalement tenu de produire est punissable sur requête sommaire adressée à la Cour supérieure, comme si ce refus avait eu lieu devant ladite cour. Pour le surplus, les règles du Code de procédure civile s’appliquent mutatismutandis, sauf que ni l’inculpé ni son conjoint ne peuvent être contraints de témoigner.
3.  Le témoin devant le bureau de discipline est tenu de répondre à toutes questions, nonobstant les articles 308 et 309 du Code de procédure civile. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucune cour de justice. Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance, toute personne au courant de ce témoignage est tenue au secret, sauf le droit des officiers et des membres du Conseil ou de l’inspecteur général des institutions financières d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions. Le bureau de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation. Se rend coupable d’outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.
4.  À moins que le plaignant et l’inculpé ne renoncent expressément à l’appel de la décision du bureau de discipline, tous les témoignages sont pris par sténographie.
5.  Si le bureau de discipline trouve la plainte bien fondée en tout ou en partie, il peut par sa décision condamner l’inculpé à une réprimande, à une amende, à la suspension pour une période déterminée ou même à l’expulsion, ainsi que dans tous les cas, aux frais occasionnés par la plainte et l’enquête, établis suivant un tarif édicté par règlement, ou à toute partie de ces frais; les déboursés occasionnés par toute investigation qui a conduit à la plainte ou par la préparation de l’enquête peuvent faire partie de ces frais.
6.  La décision du bureau de discipline devient exécutoire quinze jours après la mise à la poste sous pli recommandé ou certifié d’une copie certifiée par le directeur général, à la dernière adresse de l’inculpé inscrite au registre de l’Association.
7.  Dans ce délai, l’inculpé ou le plaignant, selon le cas, peut appeler au Conseil de la décision du bureau de discipline en transmettant sous pli recommandé ou certifié au directeur général un avis écrit à cet effet.
8.  L’appel suspend l’exécution de la décision.
9.  L’appel est entendu par le Conseil sur le dossier constitué devant le bureau de discipline, le Conseil ne pouvant entendre aucune preuve additionnelle.
10.  Le Conseil peut soit confirmer la décision du bureau de discipline, soit la modifier en rendant la décision que celui-ci aurait dû rendre ou casser la décision et renvoyer le dossier devant le bureau de discipline pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête.
11.  Toute décision du Conseil sur appel du bureau de discipline est susceptible d’appel à l’inspecteur général des institutions financières et les paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 s’appliquent à cette décision et à cet appel mutatismutandis.
S. R. 1964, c. 268, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 52, a. 195; 1986, c. 95, a. 121.
25. 1.  Le bureau de discipline connaît en première instance de toute plainte portée contre un membre de l’Association pour violation des règlements ou de la présente loi.
2.  Aux fins de décider toute plainte, le bureau de discipline doit entendre les parties ou leur fournir l’occasion raisonnable d’être entendues, la procédure à cette fin devant être établie par règlement. Il a, pour l’assignation et l’examen des témoins et pour la production de documents, les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure; tout refus d’une personne assignée de comparaître ou d’un témoin de prêter serment ou de répondre aux questions légalement posées ou de produire les documents qu’il est légalement tenu de produire est punissable sur requête sommaire adressée à la Cour supérieure, comme si ce refus avait eu lieu devant ladite cour. Pour le surplus, les règles du Code de procédure civile s’appliquent mutatismutandis, sauf que ni l’inculpé ni son conjoint ne peuvent être contraints de témoigner.
3.  Le témoin devant le bureau de discipline est tenu de répondre à toutes questions, nonobstant les articles 308 et 309 du Code de procédure civile. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucune cour de justice. Toute personne au courant de ce témoignage est tenue au secret, sauf le droit des officiers et des membres du Conseil ou de l’inspecteur général des institutions financières d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
4.  À moins que le plaignant et l’inculpé ne renoncent expressément à l’appel de la décision du bureau de discipline, tous les témoignages sont pris par sténographie.
5.  Si le bureau de discipline trouve la plainte bien fondée en tout ou en partie, il peut par sa décision condamner l’inculpé à une réprimande, à une amende, à la suspension pour une période déterminée ou même à l’expulsion, ainsi que dans tous les cas, aux frais occasionnés par la plainte et l’enquête, établis suivant un tarif édicté par règlement, ou à toute partie de ces frais; les déboursés occasionnés par toute investigation qui a conduit à la plainte ou par la préparation de l’enquête peuvent faire partie de ces frais.
6.  La décision du bureau de discipline devient exécutoire quinze jours après la mise à la poste sous pli recommandé ou certifié d’une copie certifiée par le directeur général, à la dernière adresse de l’inculpé inscrite au registre de l’Association.
7.  Dans ce délai, l’inculpé ou le plaignant, selon le cas, peut appeler au Conseil de la décision du bureau de discipline en transmettant sous pli recommandé ou certifié au directeur général un avis écrit à cet effet.
8.  L’appel suspend l’exécution de la décision.
9.  L’appel est entendu par le Conseil sur le dossier constitué devant le bureau de discipline, le Conseil ne pouvant entendre aucune preuve additionnelle.
10.  Le Conseil peut soit confirmer la décision du bureau de discipline, soit la modifier en rendant la décision que celui-ci aurait dû rendre ou casser la décision et renvoyer le dossier devant le bureau de discipline pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête.
11.  Toute décision du Conseil sur appel du bureau de discipline est susceptible d’appel à l’inspecteur général des institutions financières et les paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 s’appliquent à cette décision et à cet appel mutatismutandis.
S. R. 1964, c. 268, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 52, a. 195; 1986, c. 95, a. 121.
25. 1.  Le bureau de discipline connaît en première instance de toute plainte portée contre un membre de l’Association pour violation des règlements ou de la présente loi.
2.  Aux fins de décider toute plainte, le bureau de discipline doit entendre les parties ou leur fournir l’occasion raisonnable d’être entendues, la procédure à cette fin devant être établie par règlement. Il a, pour l’assignation et l’examen des témoins et pour la production de documents, les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure; tout refus d’une personne assignée de comparaître ou d’un témoin de prêter serment ou de répondre aux questions légalement posées ou de produire les documents qu’il est légalement tenu de produire est punissable sur requête sommaire adressée à la Cour supérieure, comme si ce refus avait eu lieu devant ladite cour. Pour le surplus, les règles du Code de procédure civile s’appliquent mutatismutandis, sauf que ni l’inculpé ni son épouse ne peuvent être contraints de témoigner.
3.  Le témoin devant le bureau de discipline est tenu de répondre à toutes questions, nonobstant les articles 308 et 309 du Code de procédure civile. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucune cour de justice. Toute personne au courant de ce témoignage est tenue au secret, sauf le droit des officiers et des membres du Conseil ou de l’inspecteur général des institutions financières d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
4.  À moins que le plaignant et l’inculpé ne renoncent expressément à l’appel de la décision du bureau de discipline, tous les témoignages sont pris par sténographie.
5.  Si le bureau de discipline trouve la plainte bien fondée en tout ou en partie, il peut par sa décision condamner l’inculpé à une réprimande, à une amende, à la suspension pour une période déterminée ou même à l’expulsion, ainsi que dans tous les cas, aux frais occasionnés par la plainte et l’enquête, établis suivant un tarif édicté par règlement, ou à toute partie de ces frais; les déboursés occasionnés par toute investigation qui a conduit à la plainte ou par la préparation de l’enquête peuvent faire partie de ces frais.
6.  La décision du bureau de discipline devient exécutoire quinze jours après la mise à la poste sous pli recommandé ou certifié d’une copie certifiée par le directeur général, à la dernière adresse de l’inculpé inscrite au registre de l’Association.
7.  Dans ce délai, l’inculpé ou le plaignant, selon le cas, peut appeler au Conseil de la décision du bureau de discipline en transmettant sous pli recommandé ou certifié au directeur général un avis écrit à cet effet.
8.  L’appel suspend l’exécution de la décision.
9.  L’appel est entendu par le Conseil sur le dossier constitué devant le bureau de discipline, le Conseil ne pouvant entendre aucune preuve additionnelle.
10.  Le Conseil peut soit confirmer la décision du bureau de discipline, soit la modifier en rendant la décision que celui-ci aurait dû rendre ou casser la décision et renvoyer le dossier devant le bureau de discipline pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête.
11.  Toute décision du Conseil sur appel du bureau de discipline est susceptible d’appel à l’inspecteur général des institutions financières et les paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 s’appliquent à cette décision et à cet appel mutatismutandis.
S. R. 1964, c. 268, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 52, a. 195.
25. 1.  Le bureau de discipline connaît en première instance de toute plainte portée contre un membre de l’Association pour violation des règlements ou de la présente loi.
2.  Aux fins de décider toute plainte, le bureau de discipline doit entendre les parties ou leur fournir l’occasion raisonnable d’être entendues, la procédure à cette fin devant être établie par règlement. Il a, pour l’assignation et l’examen des témoins et pour la production de documents, les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure; tout refus d’une personne assignée de comparaître ou d’un témoin de prêter serment ou de répondre aux questions légalement posées ou de produire les documents qu’il est légalement tenu de produire est punissable sur requête sommaire adressée à la Cour supérieure, comme si ce refus avait eu lieu devant ladite cour. Pour le surplus, les règles du Code de procédure civile s’appliquent mutatismutandis, sauf que ni l’inculpé ni son épouse ne peuvent être contraints de témoigner.
3.  Le témoin devant le bureau de discipline est tenu de répondre à toutes questions, nonobstant les articles 308 et 309 du Code de procédure civile. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucune cour de justice. Toute personne au courant de ce témoignage est tenue au secret, sauf le droit des officiers et des membres du Conseil ou du surintendant des assurances d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
4.  À moins que le plaignant et l’inculpé ne renoncent expressément à l’appel de la décision du bureau de discipline, tous les témoignages sont pris par sténographie.
5.  Si le bureau de discipline trouve la plainte bien fondée en tout ou en partie, il peut par sa décision condamner l’inculpé à une réprimande, à une amende, à la suspension pour une période déterminée ou même à l’expulsion, ainsi que dans tous les cas, aux frais occasionnés par la plainte et l’enquête, établis suivant un tarif édicté par règlement, ou à toute partie de ces frais; les déboursés occasionnés par toute investigation qui a conduit à la plainte ou par la préparation de l’enquête peuvent faire partie de ces frais.
6.  La décision du bureau de discipline devient exécutoire quinze jours après la mise à la poste sous pli recommandé ou certifié d’une copie certifiée par le directeur général, à la dernière adresse de l’inculpé inscrite au registre de l’Association.
7.  Dans ce délai, l’inculpé ou le plaignant, selon le cas, peut appeler au Conseil de la décision du bureau de discipline en transmettant sous pli recommandé ou certifié au directeur général un avis écrit à cet effet.
8.  L’appel suspend l’exécution de la décision.
9.  L’appel est entendu par le Conseil sur le dossier constitué devant le bureau de discipline, le Conseil ne pouvant entendre aucune preuve additionnelle.
10.  Le Conseil peut soit confirmer la décision du bureau de discipline, soit la modifier en rendant la décision que celui-ci aurait dû rendre ou casser la décision et renvoyer le dossier devant le bureau de discipline pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête.
11.  Toute décision du Conseil sur appel du bureau de discipline est susceptible d’appel au surintendant des assurances et les paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 s’appliquent à cette décision et à cet appel mutatismutandis.
S. R. 1964, c. 268, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 83, a. 84.