C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
9.11. Le courtier ne peut exiger aucune rémunération, à la suite de la résolution d’un contrat faite conformément à l’article 9.10, à moins qu’une vente, une location ou un échange qui satisfait aux conditions de l’article 9.8 n’intervienne.
1985, c. 34, a. 224.