C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
21. Le surintendant est investi, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’exercice de ses attributions, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le surintendant, ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un courtier ou d’un agent d’immeuble;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des renseignements relatifs à leurs activités à titre de courtier ou d’agent d’immeuble;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, de même que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au surintendant ou à la personne autorisée par lui et lui en faciliter l’examen.
S. R. 1964, c. 267, a. 19; 1966-67, c. 75, a. 13; 1983, c. 26, a. 14; 1986, c. 95, a. 118; 1992, c. 61, a. 249.
21. Le surintendant est investi, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’exercice de ses attributions, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le surintendant, ou le représentant qu’il désigne par écrit peut, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un courtier ou d’un agent d’immeuble;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des renseignements relatifs à leurs activités à titre de courtier ou d’agent d’immeuble;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, de même que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au surintendant ou à la personne autorisée par lui et lui en faciliter l’examen.
S. R. 1964, c. 267, a. 19; 1966-67, c. 75, a. 13; 1983, c. 26, a. 14; 1986, c. 95, a. 118.
21. Le surintendant est investi, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’exercice de ses attributions, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit a en tout temps accès à tous les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d’un courtier ou agent d’immeuble et il peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication au surintendant ou à la personne autorisée et lui en faciliter l’examen.
S. R. 1964, c. 267, a. 19; 1966-67, c. 75, a. 13; 1983, c. 26, a. 14.
21. Le surintendant est investi, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’exercice de ses attributions, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit a en tout temps accès à tous les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d’un courtier ou vendeur et il peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication au surintendant ou à la personne autorisée et lui en faciliter l’examen.
S. R. 1964, c. 267, a. 19; 1966-67, c. 75, a. 13.