C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
17. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est passible d’une amende de 250 $ à 5 750 $ dans le cas d’un individu et de 475 $ à 23 000 $ dans le cas d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont de 475 $ à 11 500 $ dans le cas d’un individu et de 925 $ à 47 500 $ dans le cas d’une corporation.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte, le cas échéant, du préjudice économique causé par l’infraction aux individus en relation avec le contrevenant et du bénéfice tiré par celui-ci de la commission de l’infraction.
S. R. 1964, c. 267, a. 15; 1966-67, c. 75, a. 10; 1984, c. 47, a. 60; 1986, c. 58, a. 30; 1990, c. 4, a. 357.
17. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 5 750 $ dans le cas d’un individu et de 475 $ à 23 000 $ dans le cas d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, les amendes prévues au premier alinéa sont de 475 $ à 11 500 $ dans le cas d’un individu et de 925 $ à 47 500 $ dans le cas d’une corporation.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte, le cas échéant, du préjudice économique causé par l’infraction aux individus en relation avec le contrevenant et du bénéfice tiré par celui-ci de la commission de l’infraction.
S. R. 1964, c. 267, a. 15; 1966-67, c. 75, a. 10; 1984, c. 47, a. 60; 1986, c. 58, a. 30.
17. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 5 000 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 20 000 $ dans le cas d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, les amendes prévues au premier alinéa sont de 400 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 800 $ à 40 000 $ dans le cas d’une corporation.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte, le cas échéant, du préjudice économique causé par l’infraction aux individus en relation avec le contrevenant et du bénéfice tiré par celui-ci de la commission de l’infraction.
S. R. 1964, c. 267, a. 15; 1966-67, c. 75, a. 10; 1984, c. 47, a. 60.
17. 1.  Toute société ou corporation trouvée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes a, h, j ou k de l’article 13 est passible d’une amende de cinq cents à mille dollars pour chaque infraction et de mille à trois mille dollars pour chaque récidive dans les deux ans; toute autre personne trouvée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de deux cents à cinq cents dollars pour chaque infraction et de cinq cents à mille dollars pour chaque récidive dans les deux ans.
2.  Toute société ou corporation trouvée coupable d’une autre infraction à la présente loi ou aux règlements, est passible d’une amende de cent à cinq cents dollars pour chaque infraction, et de deux cents à cinq cents dollars pour chaque récidive dans les deux ans; toute autre personne trouvée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de cinquante à cent dollars pour chaque infraction, et de cent à deux cents dollars pour chaque récidive dans les deux ans.
S. R. 1964, c. 267, a. 15; 1966-67, c. 75, a. 10.