C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
13. Est coupable d’une infraction
a)  toute personne qui contrevient à la présente loi ou au règlement;
b)  toute personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat ou ne se conforme pas aux articles 10, 11 et 12;
c)  tout courtier ou constructeur inscrit qui, directement ou indirectement, paie ou promet de payer une rémunération à quelque personne non détentrice de permis pour qu’elle agisse à titre de courtier ou agent d’immeuble ou en assume le titre;
d)  tout courtier qui, pour agir à ce titre, se fait payer ou promettre une rémunération par un courtier ou agent d’immeuble non détenteur de permis;
e)  tout courtier ou constructeur inscrit qui, pour les fins d’une opération immobilière:
i.  emploie ou autorise à agir en son nom un agent d’immeuble d’un autre courtier ou d’un autre constructeur inscrit ou un agent d’immeuble non détenteur de permis;
ii.  lui paie, offre ou promet de lui payer une rémunération;
f)  tout agent d’immeuble:
i.  qui intervient dans une opération immobilière pour le compte d’un courtier ou d’un constructeur inscrit, autre que son employeur ou celui au nom duquel il est autorisé par contrat à agir;
ii.  qui accepte de recevoir de ce courtier ou constructeur inscrit une rémunération;
g)  toute corporation ou société détentrice d’un permis de courtier ou certificat d’inscription qui agit comme courtier par l’intermédiaire d’une personne autre que son représentant désigné, un agent d’immeuble à son emploi ou qui est autorisé par contrat à agir en son nom, ou un courtier détenteur d’un permis;
h)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, autrement que par un écrit sous sa signature délivré à la personne intéressée, fait une promesse ou représentation à l’effet que lui-même ou une autre personne
i.  revendra un immeuble par lui offert en vente ou en garantira la revente;
ii.  achètera ou vendra un immeuble appartenant à l’acheteur, ou
iii.  obtiendra un prêt garanti par hypothèque, un renouvellement ou prolongement d’hypothèque, un bail, un renouvellement ou prolongement de bail;
i)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, ayant obtenu l’acceptation écrite d’une offre relative à une opération immobilière, fait défaut de remettre sans délai à chacune des parties une copie conforme de cet écrit;
j)  toute personne à qui l’on a confié une opération immobilière qui fait défaut de révéler par écrit, à celui qu’il représente le fait que, pour son compte,
i.  elle achète ou offre d’acheter l’immeuble ou y acquiert, directement ou indirectement, un intérêt,
ii.  elle a l’intention de le revendre, ou
iii.  elle est sur le point d’en négocier, en négocie ou en a négocié la revente ou l’aliénation;
k)  toute personne qui retire ou convient de retirer pour une opération immobilière une rémunération établie en fonction de la différence entre le montant indiqué par son client et celui accepté par l’autre partie;
l)  toute personne qui, posant un acte visé à l’article 4:
i.  passe sous silence un fait important;
ii.  fait une représentation fausse ou trompeuse.
Le paragraphe h n’invalide pas une promesse ou représentation faite contrairement à ses dispositions.
Pour déterminer si une représentation est fausse ou trompeuse, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes employés.
S. R. 1964, c. 267, a. 12; 1983, c. 26, a. 14; 1984, c. 47, a. 58; 1985, c. 34, a. 228.
13. Est coupable d’une infraction
a)  toute personne qui contrevient à la présente loi ou au règlement;
b)  toute personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat ou ne se conforme pas aux articles 10, 11 et 12;
c)  tout courtier ou constructeur inscrit qui, directement ou indirectement, paie ou promet de payer une rémunération à quelque personne non détentrice de permis pour qu’elle agisse à titre de courtier ou agent d’immeuble ou en assume le titre;
d)  tout courtier qui, pour agir à ce titre, se fait payer ou promettre une rémunération par un courtier ou agent d’immeuble non détenteur de permis;
e)  tout courtier ou constructeur inscrit qui, pour les fins d’une opération immobilière:
i.  emploie ou autorise à agir en son nom un agent d’immeuble d’un autre courtier ou d’un autre constructeur inscrit ou un agent d’immeuble non détenteur de permis;
ii.  lui paie, offre ou promet de lui payer une rémunération;
f)  tout agent d’immeuble:
i.  qui intervient dans une opération immobilière pour le compte d’un courtier ou d’un constructeur inscrit, autre que son employeur ou celui au nom duquel il est autorisé par contrat à agir;
ii.  qui accepte de recevoir de ce courtier ou constructeur inscrit une rémunération;
g)  toute corporation ou société détentrice d’un permis de courtier ou certificat d’inscription qui agit comme courtier par l’intermédiaire d’une personne autre que son représentant désigné, un agent d’immeuble à son emploi ou qui est autorisé par contrat à agir en son nom, ou un courtier détenteur d’un permis;
h)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, autrement que par un écrit sous sa signature délivré à la personne intéressée, fait une promesse ou représentation à l’effet que lui-même ou une autre personne
i.  revendra un immeuble par lui offert en vente ou en garantira la revente;
ii.  achètera ou vendra un immeuble appartenant à l’acheteur, ou
iii.  obtiendra un prêt garanti par hypothèque, un renouvellement ou prolongement d’hypothèque, un bail, un renouvellement ou prolongement de bail;
i)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, ayant obtenu l’acceptation écrite d’une offre relative à une opération immobilière, fait défaut de remettre sans délai à chacune des parties une copie conforme de cet écrit;
j)  toute personne à qui l’on a confié une opération immobilière qui fait défaut de révéler par écrit, à celui qu’il représente le fait que, pour son compte,
i.  elle achète ou offre d’acheter l’immeuble ou y acquiert, directement ou indirectement, un intérêt,
ii.  elle a l’intention de le revendre, ou
iii.  elle est sur le point d’en négocier, en négocie ou en a négocié la revente ou l’aliénation;
k)  toute personne qui retire ou convient de retirer pour une opération immobilière une rémunération établie en fonction de la différence entre le montant indiqué par son client et celui accepté par l’autre partie;
En vig.: 1986-11-01
l)  toute personne qui, posant un acte visé à l’article 4:
i.  passe sous silence un fait important;
ii.  fait une représentation fausse ou trompeuse.
Le paragraphe h n’invalide pas une promesse ou représentation faite contrairement à ses dispositions.
En vig.: 1986-11-01
Pour déterminer si une représentation est fausse ou trompeuse, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes employés.
S. R. 1964, c. 267, a. 12; 1983, c. 26, a. 14; 1984, c. 47, a. 58; 1985, c. 34, a. 228.
13. Est coupable d’une infraction
a)  toute personne qui contrevient à la présente loi ou au règlement;
b)  toute personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat ou ne se conforme pas aux articles 10, 11 et 12;
c)  tout courtier ou constructeur inscrit qui, directement ou indirectement, paie ou promet de payer une rémunération à quelque personne non détentrice de permis pour qu’elle agisse à titre de courtier ou agent d’immeuble ou en assume le titre;
d)  tout courtier qui, pour agir à ce titre, se fait payer ou promettre une rémunération par un courtier ou agent d’immeuble non détenteur de permis;
e)  tout courtier ou constructeur inscrit qui emploie, pour les fins d’une opération immobilière, un agent d’immeuble à l’emploi d’un autre courtier ou constructeur ou un agent d’immeuble non détenteur de permis, ou lui paie, offre ou promet de payer une rémunération;
f)  tout agent d’immeuble qui intervient dans une opération immobilière pour le compte d’un courtier ou constructeur, autre que son employeur, ou qui accepte de recevoir de ce courtier ou constructeur, une rémunération;
g)  toute corporation ou société détentrice d’un permis de courtier ou certificat d’inscription qui agit comme courtier par l’intermédiaire d’une personne autre que son représentant désigné, un agent d’immeuble à son emploi ou un courtier détenteur d’un permis;
h)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, autrement que par un écrit sous sa signature délivré à la personne intéressée, fait une promesse ou représentation à l’effet que lui-même ou une autre personne
i.  revendra un immeuble par lui offert en vente ou en garantira la revente;
ii.  achètera ou vendra un immeuble appartenant à l’acheteur, ou
iii.  obtiendra un prêt garanti par hypothèque, un renouvellement ou prolongement d’hypothèque, un bail, un renouvellement ou prolongement de bail;
i)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, ayant obtenu l’acceptation écrite d’une offre relative à une opération immobilière, fait défaut de remettre sans délai à chacune des parties une copie conforme de cet écrit;
j)  toute personne à qui l’on a confié une opération immobilière qui fait défaut de révéler par écrit, à celui qu’il représente le fait que, pour son compte,
i.  elle achète ou offre d’acheter l’immeuble ou y acquiert, directement ou indirectement, un intérêt,
ii.  elle a l’intention de le revendre, ou
iii.  elle est sur le point d’en négocier, en négocie ou en a négocié la revente ou l’aliénation;
k)  toute personne qui retire ou convient de retirer pour une opération immobilière une rémunération établie en fonction de la différence entre le montant indiqué par son client et celui accepté par l’autre partie.
Le paragraphe h n’invalide pas une promesse ou représentation faite contrairement à ses dispositions.
S. R. 1964, c. 267, a. 12; 1983, c. 26, a. 14; 1984, c. 47, a. 58.
13. Est coupable d’une infraction
a)  toute personne qui agit comme courtier ou agent d’immeuble contrairement à la présente loi;
b)  toute personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat ou ne se conforme pas aux articles 10, 11 et 12;
c)  tout courtier ou constructeur inscrit qui, directement ou indirectement, paie ou promet de payer une rémunération à quelque personne non détentrice de permis pour qu’elle agisse à titre de courtier ou agent d’immeuble ou en assume le titre;
d)  tout courtier qui, pour agir à ce titre, se fait payer ou promettre une rémunération par un courtier ou agent d’immeuble non détenteur de permis;
e)  tout courtier ou constructeur inscrit qui emploie, pour les fins d’une opération immobilière, un agent d’immeuble à l’emploi d’un autre courtier ou constructeur ou un agent d’immeuble non détenteur de permis, ou lui paie, offre ou promet de payer une rémunération;
f)  tout agent d’immeuble qui intervient dans une opération immobilière pour le compte d’un courtier ou constructeur, autre que son employeur, ou qui accepte de recevoir de ce courtier ou constructeur, une rémunération;
g)  toute corporation ou société détentrice d’un permis de courtier ou certificat d’inscription qui agit comme courtier par l’intermédiaire d’une personne autre que son représentant désigné, un agent d’immeuble à son emploi ou un courtier détenteur d’un permis;
h)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, autrement que par un écrit sous sa signature délivré à la personne intéressée, fait une promesse ou représentation à l’effet que lui-même ou une autre personne
i.  revendra un immeuble par lui offert en vente ou en garantira la revente;
ii.  achètera ou vendra un immeuble appartenant à l’acheteur, ou
iii.  obtiendra un prêt garanti par hypothèque, un renouvellement ou prolongement d’hypothèque, un bail, un renouvellement ou prolongement de bail;
i)  tout courtier, constructeur inscrit ou agent d’immeuble qui, ayant obtenu l’acceptation écrite d’une offre relative à une opération immobilière, fait défaut de remettre sans délai à chacune des parties une copie conforme de cet écrit;
j)  toute personne à qui l’on a confié une opération immobilière qui fait défaut de révéler par écrit, à celui qu’il représente le fait que, pour son compte,
i.  elle achète ou offre d’acheter l’immeuble ou y acquiert, directement ou indirectement, un intérêt,
ii.  elle a l’intention de le revendre, ou
iii.  elle est sur le point d’en négocier, en négocie ou en a négocié la revente ou l’aliénation;
k)  toute personne qui retire ou convient de retirer pour une opération immobilière une rémunération établie en fonction de la différence entre le montant indiqué par son client et celui accepté par l’autre partie.
Le paragraphe h n’invalide pas une promesse ou représentation faite contrairement à ses dispositions.
S. R. 1964, c. 267, a. 12; 1983, c. 26, a. 14.
13. Est coupable d’une infraction
a)  toute personne qui agit comme courtier ou vendeur contrairement à la présente loi;
b)  toute personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de certificat ou ne se conforme pas aux articles 10, 11 et 12;
c)  tout courtier ou constructeur inscrit qui, directement ou indirectement, paie ou promet de payer une rémunération à quelque personne non détentrice de permis pour qu’elle agisse à titre de courtier ou vendeur ou en assume le titre;
d)  tout courtier qui, pour agir à ce titre, se fait payer ou promettre une rémunération par un courtier ou vendeur non détenteur de permis;
e)  tout courtier ou constructeur inscrit qui emploie, pour les fins d’une opération immobilière, un vendeur à l’emploi d’un autre courtier ou constructeur ou un vendeur non détenteur de permis, ou lui paie, offre ou promet de payer une rémunération;
f)  tout vendeur qui intervient dans une opération immobilière pour le compte d’un courtier ou constructeur, autre que son employeur, ou qui accepte de recevoir de ce courtier ou constructeur, une rémunération;
g)  toute corporation ou société détentrice d’un permis de courtier ou certificat d’inscription qui agit comme courtier par l’intermédiaire d’une personne autre que son représentant désigné, un vendeur à son emploi ou un courtier détenteur d’un permis;
h)  tout courtier, constructeur inscrit ou vendeur qui, autrement que par un écrit sous sa signature délivré à la personne intéressée, fait une promesse ou représentation à l’effet que lui-même ou une autre personne
i.  revendra un immeuble par lui offert en vente ou en garantira la revente;
ii.  achètera ou vendra un immeuble appartenant à l’acheteur, ou
iii.  obtiendra un prêt garanti par hypothèque, un renouvellement ou prolongement d’hypothèque, un bail, un renouvellement ou prolongement de bail;
i)  tout courtier, constructeur inscrit ou vendeur qui, ayant obtenu l’acceptation écrite d’une offre relative à une opération immobilière, fait défaut de remettre sans délai à chacune des parties une copie conforme de cet écrit;
j)  toute personne à qui l’on a confié une opération immobilière qui fait défaut de révéler par écrit, à celui qu’il représente le fait que, pour son compte,
i.  elle achète ou offre d’acheter l’immeuble ou y acquiert, directement ou indirectement, un intérêt,
ii.  elle a l’intention de le revendre, ou
iii.  elle est sur le point d’en négocier, en négocie ou en a négocié la revente ou l’aliénation;
k)  toute personne qui retire ou convient de retirer pour une opération immobilière une rémunération établie en fonction de la différence entre le montant indiqué par son client et celui accepté par l’autre partie.
Le paragraphe h n’invalide pas une promesse ou représentation faite contrairement à ses dispositions.
S. R. 1964, c. 267, a. 12.