C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
11. Tout courtier tient
a)  dans ses livres, un compte en fiducie dans lequel il inscrit tous les montants qu’il reçoit dans le cours de ses affaires pour le compte d’autrui et tous les déboursés imputables à ces montants, et
b)  dans une banque à charte, banque d’épargne de Québec ou dans une société de fiducie, un compte désigné «compte en fiducie» dans lequel il dépose exclusivement l’argent reçu dans l’exercice de ses affaires pour le compte d’autrui et ne débourse cet argent que suivant les conditions de sa fiducie.
S. R. 1964, c. 267, a. 10; 1987, c. 95, a. 402.
11. Tout courtier tient
a)  dans ses livres, un compte en fiducie dans lequel il inscrit tous les montants qu’il reçoit dans le cours de ses affaires pour le compte d’autrui et tous les déboursés imputables à ces montants, et
b)  dans une banque à charte, banque d’épargne de Québec ou dans une compagnie de fidéicommis, un compte désigné «compte en fiducie» dans lequel il dépose exclusivement l’argent reçu dans l’exercice de ses affaires pour le compte d’autrui et ne débourse cet argent que suivant les conditions de sa fiducie.
S. R. 1964, c. 267, a. 10.