C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
10. Tout courtier tient les livres et comptes prescrits par les règlements et y inscrit pour chaque opération immobilière
a)  sa nature;
b)  une description de l’immeuble suffisante pour l’identifier;
c)  le montant en jeu;
d)  le nom de chacune des parties;
e)  chaque montant reçu en dépôt ou déboursé, et
f)  le montant de la rémunération ainsi que le nom de la personne qui la paie.
S. R. 1964, c. 267, a. 9.