C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression:
a)  «courtier en immeubles» ou «courtier» désigne toute personne qui, pour autrui et contre rémunération, accomplit une opération immobilière;
b)  «agent d’immeuble» désigne toute personne physique qui, en sa qualité d’employé ou de personne autorisée à agir au nom d’un courtier ou d’un constructeur inscrit visé à l’article 3, accomplit une opération immobilière;
c)  «opération immobilière» désigne l’achat, la vente, la promesse d’achat ou de vente d’un immeuble, l’achat ou la vente de telles promesses, l’échange ou la location d’un immeuble, la vente en bloc d’un fonds de commerce, le prêt garanti par hypothèque sur un immeuble, à l’exclusion de tout acte relatif à une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
d)  «rémunération» comprend une commission ou un bénéfice de quelque nature direct ou indirect, toute promesse de rémunération ou toute intention d’en obtenir une;
e)  «permis» désigne un permis de courtier ou d’agent d’immeuble délivré en vertu de la présente loi;
f)  «inscrit» indique une personne détenant un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi;
g)  «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu des dispositions de la présente loi;
h)  «surintendant» désigne le surintendant du courtage immobilier.
S. R. 1964, c. 267, a. 1; 1966-67, c. 75, a. 1; 1983, c. 26, a. 7, a. 14; 1985, c. 34, a. 220; 1992, c. 57, a. 532.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression:
a)  «courtier en immeubles» ou «courtier» désigne toute personne qui, pour autrui et contre rémunération, accomplit une opération immobilière;
b)  «agent d’immeuble» désigne toute personne physique qui, en sa qualité d’employé ou de personne autorisée à agir au nom d’un courtier ou d’un constructeur inscrit visé à l’article 3, accomplit une opération immobilière;
c)  «opération immobilière» désigne l’achat, la vente, la promesse d’achat ou de vente d’un immeuble, l’achat ou la vente de telles promesses, l’échange ou la location d’un immeuble, la vente en bloc d’un fonds de commerce, le prêt garanti par hypothèque ou nantissement d’un immeuble, à l’exclusion de tout acte relatif à une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
d)  «rémunération» comprend une commission ou un bénéfice de quelque nature direct ou indirect, toute promesse de rémunération ou toute intention d’en obtenir une;
e)  «permis» désigne un permis de courtier ou d’agent d’immeuble délivré en vertu de la présente loi;
f)  «inscrit» indique une personne détenant un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi;
g)  «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu des dispositions de la présente loi;
h)  «surintendant» désigne le surintendant du courtage immobilier.
S. R. 1964, c. 267, a. 1; 1966-67, c. 75, a. 1; 1983, c. 26, a. 7, a. 14; 1985, c. 34, a. 220.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression:
a)  «courtier en immeubles» ou «courtier» désigne toute personne qui, pour autrui et contre rémunération, accomplit une opération immobilière;
b)  «agent d’immeuble» désigne toute personne physique qui, employée par un courtier ou un constructeur inscrit visé à l’article 3, accomplit une opération immobilière;
c)  «opération immobilière» désigne l’achat, la vente, la promesse d’achat ou de vente d’un immeuble, l’achat ou la vente de telles promesses, l’échange ou la location d’un immeuble, la vente en bloc d’un fonds de commerce, le prêt garanti par hypothèque ou nantissement d’un immeuble, à l’exclusion de tout acte relatif à une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
d)  «rémunération» comprend une commission ou un bénéfice de quelque nature direct ou indirect, toute promesse de rémunération ou toute intention d’en obtenir une;
e)  «permis» désigne un permis de courtier ou d’agent d’immeuble délivré en vertu de la présente loi;
f)  «inscrit» indique une personne détenant un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi;
g)  «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu des dispositions de la présente loi;
h)  «surintendant» désigne le surintendant du courtage immobilier.
S. R. 1964, c. 267, a. 1; 1966-67, c. 75, a. 1; 1983, c. 26, a. 7, a. 14.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression:
a)  «courtier en immeubles» ou «courtier» désigne toute personne qui, pour autrui et contre rémunération, accomplit une opération immobilière;
b)  «vendeur» désigne toute personne qui, employé par un courtier ou un constructeur, accomplit une opération immobilière;
c)  «opération immobilière» désigne l’achat, la vente, la promesse d’achat ou de vente d’un immeuble, l’achat ou la vente de telles promesses, l’échange ou la location d’un immeuble, la vente en bloc d’un fonds de commerce, le prêt garanti par hypothèque ou nantissement d’un immeuble, à l’exclusion de tout acte relatif à une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
d)  «rémunération» comprend une commission ou un bénéfice de quelque nature direct ou indirect, toute promesse de rémunération ou toute intention d’en obtenir une;
e)  «permis» désigne un permis de courtier ou de vendeur délivré en vertu de la présente loi;
f)  «inscrit» indique une personne détenant un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi;
g)  «règlements» désigne les règlements adoptés en vertu des dispositions de la présente loi;
h)  «surintendant» désigne le surintendant du courtage immobilier.
S. R. 1964, c. 267, a. 1; 1966-67, c. 75, a. 1.