C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
53. L’Organisme ne peut communiquer les informations relatives à un assuré qu’aux fins pour lesquelles le fonds a été constitué.
2008, c. 9, a. 53; 2018, c. 23, a. 443.
53. Le fonds d’assurance constitué par l’Organisme est autorisé à offrir de l’assurance responsabilité à toute personne dont les activités sont régies par la présente loi.
L’Organisme ne peut communiquer les informations relatives à un assuré qu’aux fins pour lesquelles le fonds a été constitué.
2008, c. 9, a. 53.