52.Si l’Autorité des marchés financiers accorde à l’Organisme son autorisation conformément à l’article 41 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), celui-ci peut établir un fonds d’assurance et l’administrer conformément à cette loi ainsi qu’imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, le tarif des taux et montants des primes que doivent acquitter les titulaires de permis de courtier ou de permis d’agence.
2008, c. 9, a. 52; 2010, c. 40, a. 19; 2018, c. 232018, c. 23, a. 4421.
52.Si l’Autorité des marchés financiers accorde à l’Organisme son autorisation conformément à l’article 41 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), celui-ci peut établir un fonds d’assurance et l’administrer conformément à cette loi ainsi qu’imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, le tarif des taux et montants des primes que doivent acquitter les titulaires de permis de courtier ou de permis d’agence.
2008, c. 9, a. 52; 2010, c. 40, a. 19; 2018, c. 232018, c. 23, a. 4421.
52.L’Organisme peut établir un fonds d’assurance, constitué des primes et des revenus qu’elles génèrent, et imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, la prime qu’un courtier ou une agence doit acquitter selon tout critère déterminé par règlement de l’Organisme.
Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), qui s’appliquent à un ordre professionnel et à un fonds d’assurance créé en vertu du Code des professions (chapitre C-26), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Organisme et au fonds d’assurance qu’il établit.
L’Organisme est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.
2008, c. 9, a. 52; 2010, c. 40, a. 19.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
52.L’Organisme peut établir un fonds d’assurance, constitué des primes et des revenus qu’elles génèrent, et imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, la prime qu’un courtier ou une agence doit acquitter selon tout critère déterminé par règlement de l’Organisme.
Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), qui s’appliquent à un ordre professionnel et à un fonds d’assurance créé en vertu du Code des professions (chapitre C-26), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Organisme et au fonds d’assurance qu’il établit.
L’Organisme est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.
2008, c. 9, a. 52; 2010, c. 40, a. 19.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
52.L’Organisme peut établir un fonds d’assurance, constitué des primes et des revenus qu’elles génèrent, et imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, la prime qu’un courtier ou une agence doit acquitter selon tout critère déterminé par règlement de l’Organisme.
Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), qui s’appliquent à un ordre professionnel et à un fonds d’assurance créé en vertu du Code des professions (chapitre C-26), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Organisme et au fonds d’assurance qu’il établit.
L’Organisme est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.
52.L’Organisme peut établir un fonds d’assurance, constitué des primes et des revenus qu’elles génèrent, et imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, la prime qu’un courtier ou une agence doit acquitter selon tout critère déterminé par règlement de l’Organisme.
Les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), qui s’appliquent à un ordre professionnel et à un fonds d’assurance créé en vertu du Code des professions (chapitre C-26), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Organisme et au fonds d’assurance qu’il établit.
L’Organisme est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.
52.L’Organisme peut constituer un fonds d’assurance et imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, la prime qu’un courtier ou une agence doit acquitter selon tout critère déterminé par règlement de l’Organisme.
Les articles 174.1 à 174.11 et 174.13 à 174.18 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds d’assurance constitué par l’Organisme.
L’Organisme est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.
52.L’Organisme peut constituer un fonds d’assurance et imposer aux titulaires de permis l’obligation d’y souscrire.
L’Organisme fixe, par résolution, la prime qu’un courtier ou une agence doit acquitter selon tout critère déterminé par règlement de l’Organisme.
Les articles 174.1 à 174.11 et 174.13 à 174.18 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds d’assurance constitué par l’Organisme.
L’Organisme est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.