C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
46. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue la présente loi, l’Organisme peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à la formation exigée pour devenir titulaire de permis de courtier ou dirigeant d’un titulaire de permis d’agence, ainsi que celles relatives à l’examen auquel les postulants doivent se soumettre;
2°  les règles relatives à la formation continue ou supplémentaire, y compris les circonstances particulières dans lesquelles elle est exigée de l’ensemble ou d’une partie des titulaires de permis de courtier ou des dirigeants de titulaires de permis d’agence;
3°  les conditions et les modalités de délivrance, de suspension ou de révocation d’un permis, de même que les cas où il peut être assorti de restrictions ou de conditions;
4°  les droits exigibles pour être titulaire d’un permis;
5°  les règles de déontologie applicables à un titulaire de permis de courtier ou à un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence;
6°  les renseignements et documents qu’un postulant ou un titulaire de permis doit fournir;
7°  les mentions qu’un permis doit contenir;
8°  les conditions d’exercice d’une opération de courtage visée à l’article 3.1;
9°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire de permis doit tenir, de même que les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres;
10°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis, de même que les modalités de dépôt et de retrait;
10.1°  les mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde de toute somme confiée à un titulaire de permis ou détenue en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures;
11°  les contrats de courtage immobilier auxquels, ponctuellement ou occasionnellement, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des titulaires de permis, peuvent être parties en tant qu’intermédiaires, par suite d’une autorisation spéciale, les conditions et modalités applicables aux opérations de courtage qui en résultent et les droits exigibles pour les effectuer;
12°  les qualifications requises d’un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  les activités que ne peut exercer un titulaire de permis;
15°  les conditions et modalités d’admissibilité des réclamations adressées au comité d’indemnisation, de même que celles relatives au versement des indemnités;
16°  le montant maximal des indemnités relativement à une même réclamation;
17°  la contribution que doit payer un titulaire de permis à l’Organisme et qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, laquelle peut varier selon le permis et en fonction notamment de la date de son inscription au registre de l’Organisme, ainsi que les modalités de paiement de la contribution.
2008, c. 9, a. 46; 2009, c. 58, a. 145; 2010, c. 40, a. 18; 2013, c. 18, a. 29; 2018, c. 23, a. 437.
46. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue la présente loi, l’Organisme peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à la formation exigée pour devenir titulaire de permis de courtier ou dirigeant d’un titulaire de permis d’agence, ainsi que celles relatives à l’examen auquel les postulants doivent se soumettre;
2°  les règles relatives à la formation continue ou supplémentaire, y compris les circonstances particulières dans lesquelles elle est exigée de l’ensemble ou d’une partie des titulaires de permis de courtier ou des dirigeants de titulaires de permis d’agence;
3°  les conditions et les modalités de délivrance, de suspension ou de révocation d’un permis, de même que les cas où il peut être assorti de restrictions ou de conditions;
4°  les droits exigibles pour être titulaire d’un permis;
5°  les règles de déontologie applicables à un titulaire de permis de courtier ou à un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence;
6°  les renseignements et documents qu’un postulant ou un titulaire de permis doit fournir;
7°  les mentions qu’un permis doit contenir;
8°  les conditions d’exercice d’une opération de courtage visée à l’article 3.1;
9°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire de permis doit tenir, de même que les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres;
10°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis, de même que les modalités de dépôt et de retrait;
10.1°  les mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde de toute somme confiée à un titulaire de permis ou détenue en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures;
11°  les contrats de courtage immobilier auxquels, ponctuellement ou occasionnellement, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des titulaires de permis, peuvent être parties en tant qu’intermédiaires, par suite d’une autorisation spéciale, les conditions et modalités applicables aux opérations de courtage qui en résultent et les droits exigibles pour les effectuer;
12°  les qualifications requises d’un dirigeant d’un titulaire de permis d’agence;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  les activités que ne peut exercer un titulaire de permis;
15°  les conditions et modalités d’admissibilité des réclamations adressées au comité d’indemnisation, de même que celles relatives au versement des indemnités;
16°  le montant maximal des indemnités relativement à une même réclamation;
17°  la contribution que doit payer un titulaire de permis à l’Organisme et qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, laquelle peut varier selon le permis et en fonction notamment de la date de son inscription au registre de l’Organisme, ainsi que les modalités de paiement de la contribution.
2008, c. 9, a. 46; 2009, c. 58, a. 145; 2010, c. 40, a. 18; 2013, c. 18, a. 29; 2018, c. 23, a. 437.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 46, modifié par l’article 437 de la présente loi, doit se lire:
i. en remplaçant, dans le paragraphe 8°, «à l’article 3.1» par «aux articles 2.0.1 et 3.1»;
ii. en insérant, après le paragraphe 11°, le suivant:
«11.1° les opérations de courtage relatives au prêt garanti par hypothèque immobilière qui, par suite d’une autorisation spéciale, peuvent être posées de façon ponctuelle ou occasionnelle, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des courtiers ou des agences, qui peuvent se livrer à ces opérations, les conditions et modalités selon lesquelles elles peuvent être posées, ainsi que les droits exigibles pour les poser;».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
46. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue la présente loi, l’Organisme peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à la formation exigée pour devenir courtier ou dirigeant d’une agence, ainsi que celles relatives à l’examen auquel les postulants doivent se soumettre;
2°  les règles relatives à la formation supplémentaire, y compris les circonstances particulières dans lesquelles elle est exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers ou des dirigeants d’une agence;
3°  les conditions et les modalités de délivrance, de suspension ou de révocation d’un permis, de même que les cas où il peut être assorti de restrictions ou de conditions;
4°  les droits exigibles pour être titulaire d’un permis;
5°  les règles de déontologie applicables à un courtier ou à un dirigeant d’une agence;
6°  les renseignements et documents qu’un postulant ou un courtier ou une agence doit fournir;
7°  les mentions qu’un permis doit contenir;
8°  les conditions d’exercice d’une opération de courtage visée à l’article 1;
9°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un courtier ou une agence doit tenir, de même que les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres;
10°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis, de même que les modalités de dépôt et de retrait;
10.1°  les mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde de toute somme confiée à un titulaire de permis ou détenue en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures;
11°  les opérations de courtage qui, par suite d’une autorisation spéciale, peuvent être posées de façon ponctuelle ou occasionnelle, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des courtiers ou des agences, qui peuvent se livrer à ces opérations, les conditions et modalités selon lesquelles elles peuvent être posées, ainsi que les droits exigibles pour les poser;
12°  les qualifications requises d’un dirigeant d’une agence;
13°  la forme et les conditions ou modalités d’utilisation des contrats ou formulaires, à l’exclusion du contrat visé à l’article 26, les mentions ou stipulations obligatoires ou interdites dans certains contrats ou formulaires et celles supplétives de volonté;
14°  les activités que ne peut exercer un courtier ou une agence;
15°  les conditions et modalités d’admissibilité des réclamations adressées au comité d’indemnisation, de même que celles relatives au versement des indemnités;
16°  le montant maximal des indemnités relativement à une même réclamation;
17°  la cotisation que doit payer un courtier ou une agence à l’Organisme et qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, laquelle peut varier selon le permis et en fonction notamment de la date de son inscription au registre de l’Organisme, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.
2008, c. 9, a. 46; 2009, c. 58, a. 145; 2010, c. 40, a. 18; 2013, c. 18, a. 29.
46. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue la présente loi, l’Organisme peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à la formation exigée pour devenir courtier, ainsi que celles relatives à l’examen auquel les postulants doivent se soumettre;
2°  les règles relatives à la formation supplémentaire, y compris les circonstances particulières dans lesquelles elle est exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers ou des dirigeants d’une agence;
3°  les conditions et les modalités de délivrance, de suspension ou de révocation d’un permis, de même que les cas où il peut être assorti de restrictions ou de conditions;
4°  les droits exigibles pour être titulaire d’un permis;
5°  les règles de déontologie applicables à un courtier ou à un dirigeant d’une agence;
6°  les renseignements et documents qu’un postulant ou un courtier ou une agence doit fournir;
7°  les mentions qu’un permis doit contenir;
8°  les conditions d’exercice d’une opération de courtage visée à l’article 1;
9°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un courtier ou une agence doit tenir, de même que les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres;
10°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis, de même que les modalités de dépôt et de retrait;
10.1°  les mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde de toute somme confiée à un titulaire de permis ou détenue en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures;
11°  les opérations de courtage qui, par suite d’une autorisation spéciale, peuvent être posées de façon ponctuelle ou occasionnelle, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des courtiers ou des agences, qui peuvent se livrer à ces opérations, les conditions et modalités selon lesquelles elles peuvent être posées, ainsi que les droits exigibles pour les poser;
12°  les qualifications requises d’un dirigeant d’une agence;
13°  la forme et les conditions ou modalités d’utilisation des contrats ou formulaires, à l’exclusion du contrat visé à l’article 26, les mentions ou stipulations obligatoires ou interdites dans certains contrats ou formulaires et celles supplétives de volonté;
14°  les activités que ne peut exercer un courtier ou une agence;
15°  les conditions et modalités d’admissibilité des réclamations adressées au comité d’indemnisation, de même que celles relatives au versement des indemnités;
16°  le montant maximal des indemnités relativement à une même réclamation;
17°  la cotisation que doit payer un courtier ou une agence à l’Organisme et qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, laquelle peut varier selon le permis et en fonction notamment de la date de son inscription au registre de l’Organisme, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.
2008, c. 9, a. 46; 2009, c. 58, a. 145; 2010, c. 40, a. 18.
46. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue la présente loi, l’Organisme peut déterminer, par règlement:
1°  les règles relatives à la formation exigée pour devenir courtier, ainsi que celles relatives à l’examen auquel les postulants doivent se soumettre;
2°  les règles relatives à la formation supplémentaire, y compris les circonstances particulières dans lesquelles elle est exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers ou des dirigeants d’une agence;
3°  les conditions et les modalités de délivrance, de suspension ou de révocation d’un permis, de même que les cas où il peut être assorti de restrictions ou de conditions;
4°  les droits exigibles pour être titulaire d’un permis;
5°  les règles de déontologie applicables à un courtier ou à un dirigeant d’une agence;
6°  les renseignements et documents qu’un postulant ou un courtier ou une agence doit fournir;
7°  les mentions qu’un permis doit contenir;
8°  les conditions d’exercice d’une opération de courtage visée à l’article 1;
9°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un courtier ou une agence doit tenir, de même que les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres;
10°  les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis, de même que les modalités de dépôt et de retrait;
10.1°  prévoir les mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde de toute somme confiée à un titulaire de permis ou détenue en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures;
11°  les opérations de courtage qui, par suite d’une autorisation spéciale, peuvent être posées de façon ponctuelle ou occasionnelle, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des courtiers ou des agences, qui peuvent se livrer à ces opérations, les conditions et modalités selon lesquelles elles peuvent être posées, ainsi que les droits exigibles pour les poser;
12°  les qualifications requises d’un dirigeant d’une agence;
13°  la forme et les conditions ou modalités d’utilisation des contrats ou formulaires, à l’exclusion du contrat visé à l’article 26, les mentions ou stipulations obligatoires ou interdites dans certains contrats ou formulaires et celles supplétives de volonté;
14°  les activités que ne peut exercer un courtier ou une agence;
15°  les conditions et modalités d’admissibilité des réclamations adressées au comité d’indemnisation, de même que celles relatives au versement des indemnités;
16°  le montant maximal des indemnités relativement à une même réclamation;
17°  la cotisation que doit payer un courtier ou une agence à l’Organisme et qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, laquelle peut varier selon le permis et en fonction notamment de la date de son inscription au registre de l’Organisme, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.
2008, c. 9, a. 46; 2009, c. 58, a. 145.