C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans le cas d’un titulaire de permis de courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est sous tutelle ou mandat de protection.
2008, c. 9, a. 38; 2010, c. 40, a. 17; 2013, c. 18, a. 25; 2018, c. 23, a. 434; 2020, c. 11, a. 186.
38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans le cas d’un titulaire de permis de courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
2008, c. 9, a. 38; 2010, c. 40, a. 17; 2013, c. 18, a. 25; 2018, c. 23, a. 434.
38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans le cas d’un courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des activités de courtier ou d’agence ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
2008, c. 9, a. 38; 2010, c. 40, a. 17; 2013, c. 18, a. 25.
38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans le cas d’un courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des activités de courtier ou d’agence ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
2008, c. 9, a. 38; 2010, c. 40, a. 17.
38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des activités de courtier ou d’agence ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
2008, c. 9, a. 38.