C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
2.1. Nul ne peut, sans être titulaire du permis prévu par la présente loi, utiliser, de quelque façon que ce soit, le titre de «courtier immobilier» ou d’«agence immobilière» ou tout autre titre pouvant laisser croire qu’il est titulaire d’un tel permis.
2018, c. 23, a. 396.
2.1. Nul ne peut, sans être titulaire du permis prévu par la présente loi, utiliser, de quelque façon que ce soit, le titre de «courtier immobilier» ou d’«agence immobilière» ou tout autre titre pouvant laisser croire qu’il est titulaire d’un tel permis.
2018, c. 23, a. 396.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 2.1, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en y remplaçant «ou d’«agence immobilière»» par «, de «courtier hypothécaire», d’«agence immobilière» ou d’«agence hypothécaire»».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.