23. Le présent chapitre s’applique au contrat de courtage immobilier relatif à l’un des immeubles suivants: 1° d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements;
2° d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil.