C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
100. Tout appel d’une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26), compte tenu des adaptations nécessaires.
2008, c. 9, a. 100.