C-72 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
7.3. Le gouvernement peut, à sa discrétion, donner ou refuser son approbation au règlement.
S’il l’approuve, le gouvernement émet une proclamation décrétant qu’à compter de la date y mentionnée, qui ne doit pas être plus rapprochée que trente jours de la date de la proclamation, le territoire de la municipalité y mentionnée cesse d’être soumis à la juridiction de la Cour municipale de l’autre municipalité.
Le gouvernement peut décréter les conditions relatives à la fin de cet assujettissement.
1982, c. 2, a. 40.