C-72 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
7.1. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité ou concourant à la teneur d’un règlement mentionné dans l’article 2.
1982, c. 2, a. 40; 1982, c. 32, a. 80.
7.1. Le conseil d’une municipalité peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, adopter un règlement abrogeant un règlement soumettant son territoire à la juridiction de la Cour municipale d’une autre municipalité.
1982, c. 2, a. 40.