C-72 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
6. Le gouvernement peut exiger du conseil de chacune des deux municipalités tous les documents, actes d’accord et renseignements qu’il juge nécessaires pour s’assurer de l’opportunité ou de l’inopportunité des règlements; et les officiers de chacune des deux municipalités sont tenus de les lui fournir.
S. R. 1964, c. 24, a. 6.