C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
37. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 37; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
37. La Régie peut élaborer des plans, programmes ou projets propres à favoriser l’industrie des courses de chevaux ou de l’entraînement de chevaux de course.
Elle assume la direction et assure l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Elle peut notamment, à cette fin, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
1987, c. 103, a. 37; 1993, c. 39, a. 95.
Les mots «la Régie» sont remplacés par les mots «le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation», dans la mesure où le présent article s’applique à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course. (1993, c. 39, a. 95).
37. La Commission peut élaborer des plans, programmes ou projets propres à favoriser l’industrie des courses de chevaux ou de l’entraînement de chevaux de course.
Elle assume la direction et assure l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Elle peut notamment, à cette fin, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
1987, c. 103, a. 37.