C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
137. Les affaires, en matière de course de chevaux, dont l’audition est commencée le 30 mars 1988 devant la Régie des loteries et courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont continuées devant la Régie ou ce juge selon le cas, suivant les dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) telles qu’elles se lisaient avant d’être modifiées par la présente loi.
Les décisions des juges des courses ou juges de paddock rendues en vertu du premier alinéa sont sujettes à appel et jugées suivant les dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement telles qu’elles se lisaient avant d’être modifiées par la présente loi.
1987, c. 103, a. 137.