C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
86.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 21; 2002, c. 21, a. 30.
86.1. Lorsque le gouvernement a conclu une entente avec une municipalité conformément au deuxième alinéa de l’article 36.3, les dépenses de soutien administratif directement reliées aux fonctions du juge en chef sont à la charge de cette municipalité et sont, dans la mesure établie dans l’entente, remboursées à la municipalité par le gouvernement. À défaut d’entente ou lorsque la cour municipale à laquelle le juge en chef est affecté à titre de juge municipal est abolie, ces dépenses sont à la charge du gouvernement.
1998, c. 30, a. 21.