C-72.01 - Loi sur les cours municipales

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Texte complet
82. Lorsque par jugement rendu dans un recours quelconque devant une cour municipale un droit futur est affecté, le défendeur peut évoquer le recours et requérir qu’il soit porté à la Cour supérieure du même district pour audition et jugement.
1989, c. 52, a. 82.