C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
74. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre et de celles d’une loi particulière, la procédure applicable dans tout recours intenté devant la cour municipale est édictée au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sauf en matière de poursuite pénale.
1989, c. 52, a. 74; 1990, c. 4, a. 978; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
74. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre et de celles d’une loi particulière, la procédure applicable dans tout recours intenté devant la cour municipale est édictée au Code de procédure civile (chapitre C‐25), sauf en matière de poursuite pénale.
1989, c. 52, a. 74; 1990, c. 4, a. 978.