117.2. Dans le mois qui suit la date de prise d’effet du décret d’abolition ou de retrait, le greffier de la cour est tenu de transférer aux greffes des tribunaux compétents tous les dossiers relatifs aux causes pendantes à l’égard du territoire desservi par la cour ou, selon le cas, du territoire retiré de la compétence de la cour et qui n’ont pas été inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet de l’abolition ou du retrait.
Toutefois, lorsqu’une cour municipale est établie à la suite de l’abolition d’une cour municipale ou du retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale, le greffier est tenu de transférer au greffe de la cour municipale ainsi établie, dans le mois qui suit la date de prise d’effet du décret d’établissement de cette cour, les dossiers relatifs aux causes pendantes à l’égard du territoire desservi par la cour abolie ou du territoire retiré de la compétence de la cour et qui n’ont pas été inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet de l’abolition ou du retrait.
Lorsqu’une municipalité, à la suite de l’abolition de sa cour municipale ou du retrait de son territoire de la compétence d’une cour municipale, adhère à une entente relative à une cour municipale existante, les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le greffier en donne avis aux parties.
1993, c. 62, a. 11; 1998, c. 30, a. 33.