C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
112. Préalablement à l’abolition visée au paragraphe 2° de l’article 98, le ministre de la Justice donne l’avis de son intention de recommander au gouvernement de procéder à l’abolition de la cour ou, selon le cas, de la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut à l’expiration du délai qu’il fixe, ce délai ne pouvant être moindre qu’un mois.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et une copie est transmise à la municipalité, au greffier de la cour et au juge visés ainsi qu’au juge en chef.
1989, c. 52, a. 112; 1998, c. 30, a. 30.
112. Préalablement à l’abolition visée au paragraphe 2° de l’article 98, le ministre de la Justice donne l’avis de son intention de recommander au gouvernement de procéder à l’abolition de la cour ou, selon le cas, de la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut à l’expiration du délai qu’il fixe, ce délai ne pouvant être moindre qu’un mois.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et une copie est transmise à la municipalité, au greffier de la cour et au juge visés.
1989, c. 52, a. 112.