108. Tout règlement adopté en vertu de la présente section est soumis à l’approbation du gouvernement.
Celui adopté par le conseil d’une municipalité locale doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres.
1989, c. 52, a. 108; 1996, c. 2, a. 616; 1998, c. 31, a. 83.