C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
108. Tout règlement adopté en vertu de la présente section est soumis à l’approbation du gouvernement.
Celui adopté par le conseil d’une municipalité locale doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres.
1989, c. 52, a. 108; 1996, c. 2, a. 616; 1998, c. 31, a. 83.
108. Un règlement adopté par le conseil d’une municipalité locale en vertu de la présente section doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres et est soumis à l’approbation du gouvernement. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des municipalités locales représentées au conseil et être soumis à l’approbation du gouvernement; le vote d’une municipalité locale est déterminé par la majorité des votes exprimés par ses représentants.
1989, c. 52, a. 108; 1996, c. 2, a. 616.
108. Un règlement adopté par le conseil d’une municipalité locale en vertu de la présente section doit l’être par le vote affirmatif de la majorité de ses membres et est soumis à l’approbation du gouvernement. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le règlement doit être adopté par le vote affirmatif de la majorité des municipalités membres du conseil et être soumis à l’approbation du gouvernement.
1989, c. 52, a. 108.