C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
8. Compte tenu des adaptations nécessaires et sauf les règles particulières ci-après, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) s’applique aux corporations constituées en vertu de la présente loi.
Ces corporations peuvent exercer tous les pouvoirs d’une personne morale ainsi constituée dont, notamment, les pouvoirs suivants:
a)  gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b)  faire de nouvelles constructions;
c)  placer ses fonds soit en son nom, soit à titre de dépositaire et d’administrateur;
d)  aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts et garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e)  établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
f)  pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
1971, c. 75, a. 8; 2002, c. 57, a. 3; 2016, c. 1, a. 116.
8. Compte tenu des adaptations nécessaires et sauf les règles particulières ci-après, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) s’applique aux corporations constituées en vertu de la présente loi.
Ces corporations peuvent exercer tous les pouvoirs d’une personne morale ainsi constituée dont, notamment, les pouvoirs suivants:
a)  gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b)  faire de nouvelles constructions;
c)  placer ses fonds soit en son nom, soit à titre de dépositaire et d’administrateur;
d)  aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts et garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e)  établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I-11);
f)  pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
1971, c. 75, a. 8; 2002, c. 57, a. 3.
8. Compte tenu des adaptations nécessaires et sauf les règles particulières ci-après, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique aux corporations constituées en vertu de la présente loi.
1971, c. 75, a. 8.