C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
6. Le registraire des entreprises dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation privée sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
1971, c. 75, a. 6 (partie); 1993, c. 48, a. 400; 2002, c. 45, a. 339.
6. L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation privée sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
1971, c. 75, a. 6 (partie); 1993, c. 48, a. 400.
6. Le ministre, aussitôt après la délivrance des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, et, sous réserve de cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation privée sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
1971, c. 75, a. 6 (partie).