C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
14.1. En l’absence d’un mandat de protection donné conformément à l’article 2166 du Code civil par un membre d’une congrégation, la corporation qui a pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir la congrégation a mandat et est chargée d’assurer pleinement les soins ainsi que l’administration des biens du membre aussi longtemps qu’il demeure membre de la congrégation.
La corporation désigne l’un de ses dirigeants pour exécuter le mandat.
2002, c. 57, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14.1. En l’absence d’un mandat donné conformément à l’article 2166 du Code civil par un membre d’une congrégation en prévision de son inaptitude, la corporation qui a pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir la congrégation a mandat et est chargée d’assurer pleinement les soins ainsi que l’administration des biens du membre aussi longtemps qu’il demeure membre de la congrégation.
La corporation désigne l’un de ses dirigeants pour exécuter le mandat.
2002, c. 57, a. 7.